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Informatique et protection du travailleur

Le Règlement général pour la protection du travail (RGPT) a été progressivement remplacé depuis 1993 par le Code sur le bien-être au travail. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est la loi belge de base en matière notamment de sécurité et de santé au travail. La plupart des arrêtés d'exécution de cette loi constituent le Code sur le bien-être au travail. Certains de ces arrêtés sont la transposition en droit belge des directives européennes en matière de prévention et de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.


Arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation (M.B. 7.9.1993)

Modifié par :
(1) arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne les cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention de ces services et en ce qui concerne l'agrément de ces services, et modifiant diverses dispositions réglementaires (M.B. 8.3.2002)
(2) arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution (M.B. 18.9.2002)
(3) arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003) Transposition en droit belge de la cinquième Directive particulière 90/270/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs tels que définis à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947.

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux postes de travail munis d'écrans de visualisation. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux postes de conduite de véhicules ou de machines;
2° aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
3° aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public;
4° aux systèmes dits "portables" dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;
5° aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement;
6° aux machines à écrire de conception classique dites "machines à fenêtre".

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
a) écran de visualisation: un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé;
b) poste de travail à écran de visualisation: l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat;

Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, les employeurs sont tenus :
1° de faire une analyse des postes de travail à écran de visualisation afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue, les problèmes physiques et de charge mentale;
2° de prendre les mesures appropriées sur base de l'évaluation visée au 1°, pour prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de leur addition ou de la combi-naison de leurs effets.
§ 2. Après avis préalable du médecin du travail et avis du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures pour organiser l'activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du Règlement général pour la protection du travail, chaque travailleur doit recevoir une formation préalable en ce qui con-cerne les modalités d'utilisation du poste de travail à écran de visualisation et chaque fois que l'organisation de celui-ci est modifiée de manière substantielle.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 28quater du Règlement général pour la protec-tion du travail, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne la santé et la sécurité liées à leur poste de travail à écran de visualisation et notamment les in-formations sur les mesures prises en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 6, § 1erde l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (3).

Art. 6. § 1er. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail à écran de visualisation mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales visées à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail à écran de visualisation déjà mis en service jusqu'au 31 décembre 1992 inclus soient adaptés pour satisfaire aux prescriptions minimales visées à l'annexe du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 1996.

Art. 7. Pour les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal un équipement à écran de visualisation, l'employeur veillera à ce que les mesures suivantes soient prises:
1° Chaque travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé (3) préalable à son affectation à un travail sur écran de visualisation. Cet examen médical préalable est complété par un examen approprié des yeux et du système visuel, ainsi que par un examen musculo-squelettique. Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique (3) au moins tous les cinq ans, aussi longtemps qu'il reste affecté à un travail sur écran de visualisa-tion. Pour les travailleurs âgés de cinquante ans et plus, cette évaluation de santé périodique est renouvelée (3) tous les trois ans. Cette évaluation de santé périodique est complétée (3) par un examen approprié des yeux et du système visuel, ainsi que par un examen musculo-squelettique. (1) Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section 8 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (3).
2° Si les résultats de l'examen ophtalmologique (1) le rendent nécessaire et si un dispositif de correction normal ne permet pas l'exécution du travail sur écran, le travailleur doit bénéficier d'un dispositif de correction spécial exclusivement en rapport avec le travail concerné. Ce dispositif spécial est à la charge financière de l'employeur. --

ANNEXE - Prescriptions minimales relatives à l'équipement, l'environnement et l'interface ordinateur/homme

Pour les postes de travail à écran de visualisation visés à l'article 3 les prescriptions minimales suivantes doivent être prises en compte, dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas.

1° Equipement :
a) Remarque générale : L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.
b) Ecran : Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes. L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité. La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adap-tables aux conditions ambiantes. L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable. L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
c) Clavier : Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras et des mains. L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l'utilisateur. Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets. La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier. Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
d) Table ou surface de travail : La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire. Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mou-vements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum. L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs. e) Siège de travail : Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable. Les sièges doivent avoir une hauteur réglable. Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.

2° Environnement :
a) Espace : Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.
b) Eclairage : L'éclairage général et/ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur. Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles.
c) Reflets et éblouissements : Le poste de travail doit être aménagé de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et n'entraînent pas de reflets gênants sur l'écran. Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.
d) Bruit : Le bruit émis par les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole.
e) Chaleur : Les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
f) Rayonnements : Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
g) Humidité : Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.

3° Interface ordinateur/homme : Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants :
a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter;
b) le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs;
c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement;
d) les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;
e) les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.


Conseils

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Il est également intéressant de se pencher sur des conseils même si leur source est étrangère (les autres pays de l'Union européenne transposant d'ailleurs les mêmes directives européennes.

France

Ecran03.gif ** Une illustration d'un "mauvais poste" : Ecran01.gif

Canada

Suisse


Sources :


Ce document est soumis à la Licence De Libre Diffusion Des Documents -- Philippe Allard


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Dernière modification le vendredi 14 novembre 2003 13:58:36

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